ADOPTION PLENIERE ET FILIATION
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 février 2018 fournit l’occasion de revenir sur les conséquences de l’adoption plénière sur le lien de filiation.
En effet, l’article 356 du Code civil dispose : « : « L’adoption [plénière] confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang ».
Seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1 du même Code, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille.
Dans le cas soumis à la Cour de cassation, une femme demandait l’adoption plénière de l’enfant mineur (dépourvu de filiation paternelle) de son ancienne compagne, laquelle en qualité de mère biologique de l’enfant, avait donné son consentement.
La position de la juridiction d’appel qui avait refusé l’adoption est validée par la Cour de cassation au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En effet, la requérante et la mère de l’enfant n’étant pas mariées, l’adoption plénière de l’enfant aurait eu pour conséquence de mettre fin au lien de filiation de celui-ci avec sa mère, qui n’y avait pas renoncé.
La Cour de cassation estime que cette adoption aurait donc été contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel résidait dans le maintien des liens de filiation avec sa mère biologique.
Edition du 17/07/2018. Cabinet de Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au barreau de la Drôme
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