Meilleur avocat à Valence

Facebook

Twitter

Copyright 2018 Créé par One Sense.
Tous droits réservés.

04 75 43 70 62

Pour joindre le cabinet de Me Blanchy

Facebook

Twitter

Recherche
Menu
 

DIVORCE AMIABLE ET DROIT DE PARTAGE

Cabinet Avocat Blanchy > Divorces et séparations  > DIVORCE AMIABLE ET DROIT DE PARTAGE

DIVORCE AMIABLE ET DROIT DE PARTAGE

Le divorce par consentement mutuel a été profondément réformé par la loi du 18 novembre 2016. (En vigueur le 1er janvier 2017).

Celle-ci prévoit que la convention de divorce doit comporter, à peine de nullité, l’état liquidatif du régime matrimonial.

Sur le plan fiscal, les actes constatant un partage des biens doivent être enregistrés. Ils génèrent alors l’application d’un droit de partage.

Pour mémoire, celui-ci est de 2,5 % de l’actif net jusqu’au 31 décembre 2020. Il sera ensuite réduit à 1,80 % en 2021 puis à 1,1 % en 2022.

L’exigibilité de ce droit est donc subordonnée à l’existence d’un acte notarié constatant le partage. Ainsi, a contrario, un partage verbal, juridiquement valable, n’est donc pas soumis au droit de partage.

Dans une réponse ministérielle de 2013, le gouvernement avait d’ailleurs précisé.  « le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n’est pas soumis au droit de partage » (RM Valter, J.O. A.N. du 22 janvier 2013, question n° 9548).

En effet, nombreux sont les époux mariés sous le régime légal qui vendent leur domicile préalablement à un divorce. Ils partagent à cette occasion le produit de la vente sans pour autant qu’un acte liquidatif ne constate le partage.

Dans le cadre du divorce, les fonds issus de cette vente doivent-ils être apparaître à l’actif de l’acte liquidatif ? Doivent-ils être imposés au droit de partage ?

Telle était la question posée par Monsieur Vincent DESCOEUR, député, au gouvernement.

Le gouvernement indique d’abord que le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun n’est pas soumis au droit de partage. Mais il précise immédiatement que : « le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple. » (Réponse ministérielle Vincent Descoeur ; J.O. A.N. du 1er septembre 2020, question n°10159.)

Or, on ne voit pas comment les fonds (ou ce qu’il en reste) provenant de la vente d’un bien immobilier commun pourraient être inscris à l’actif de l’état liquidatif joint à la convention de divorce, sans que cet acte n’en prévoit dans le même temps le partage entre les époux.

Dès lors, l’application du droit de partage sur le produit de la vente du domicile conjugal est inévitable.

L’incertitude est donc levée, ce qui facilitera le travail des praticiens du divorce. Toutefois, en levant un doute, le ministère en génère un nouveau. En effet, en mentionnant « les biens communs ou indivis » du couple, la réponse semble applicable non seulement aux régimes de communauté mais aussi aux régimes de séparation de biens, ce qui paraît plus surprenant.

Le chapitre n’est donc pas entièrement clos…

Edition du 01/09/2020. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Mots-clés :

Nicolas BLANCHY

avocat@nicolasblanchy.com

Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au Barreau de la Drôme

Pas de commentaires

Publier un commentaire