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PACS : VINGT ANS APRES

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PACS : VINGT ANS APRES

Le Pacte civil de solidarité (PACS) a fêté ses vingt ans en novembre 2019. Cet anniversaire offre l’occasion de revenir sur les particularités juridiques de cette institution dans la fleur de l’âge qui rivalise aujourd’hui avec le mariage.

Selon le Code civil, le PACS est « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

Les règles de vie commune pendant la durée du PACS

A la différence du simple concubinage, la loi prévoit que les partenaires doivent respecter un socle d’obligations communes :

Ils s’engagent d’abord à une vie commune. Cela suppose, sauf contrainte particulière, une obligation de cohabitation. Il en découle aussi une obligation d’assistance réciproque clairement formulée par le Code civil. Ainsi, confrontés aux tourments de l’existence, les partenaires doivent se prêter un mutuel réconfort.

Les partenaires se doivent aussi une aide matérielle. La parenté avec l’obligation aux charges du mariage entre époux est ici flagrante. D’autant plus que cette disposition est impérative. Ainsi une clause de la convention de PACS supprimant cette aide serait nulle.

Autre similitude avec le régime primaire du mariage : la solidarité des partenaires à l’égard des tiers. Sont ici uniquement concernées les dettes contractées par l’un d’eux pour les « besoins de la vie courante ». C’est là encore une règle d’ordre public. Ainsi, dans le cas d’un bail commun, celui qui quitte le logement restera tenu solidairement au paiement des loyers.

Sauf disposition contraire dans la convention, les partenaires sont soumis (pour les PACS enregistrés depuis le 1er janvier 2007) au régime légal de la séparation des biens. Par principe donc, les biens acquis et les dettes contractées avant ou pendant l’union (étrangères aux « besoins de la vie courante ») restent propres au partenaire contractant. Il s’agît ici d’une différence notable avec le régime matrimonial légal auquel sont soumis les époux.

Ces règles n’empêchent toutefois pas les partenaires d’acquérir ponctuellement un bien en indivision, voire même de choisir de soumettre leur convention au régime de l’indivision.

Ces dispositions concernent donc principalement l’organisation matérielle pendant la durée du Pacte. A la différence du mariage, les articles du Code civil relatifs au PACS ne mentionnent ni devoir de secours, ni obligation de fidélité. Le droit de la filiation lui est également étranger. Il n’existe pas de présomption de paternité.

La dissolution du PACS et la liquidation des intérêts patrimoniaux

On rappellera pour mémoire les quatre causes de dissolution du PACS : décès, volonté conjointe ou unilatérale de rupture, mariage.

 

La dissolution du PACS en cas de rupture ou de mariage

 

La liquidation doit être effectuée par les partenaires eux-mêmes. À défaut d’accord, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture.

Les différences du PACS avec le mariage sont ici plus marquées :

D’abord, la loi ne prévoit pas de prestation compensatoire comme dans le cas d’un divorce. La solidarité financière qui existe pendant le PACS ne survit pas à la disparition de celui-ci. En cas de transgression patente découlant des obligations du PACS, il n’est toutefois pas inconcevable d’engager la responsabilité contractuelle du partenaire indélicat afin d’obtenir des dommages-et-intérêts. Ainsi la faute d’un partenaire à l’occasion de la rupture permettra d’agir sur le terrain de la responsabilité civile.

Le PACS n’institue pas de cotitularité du bail comme pour les couples mariés. Dès lors, si le bail est au nom d’un seul des partenaires, l’autre n’aura plus aucun droit. Si le titulaire du bail résilie le contrat, il pourra être expulsé par le propriétaire.

En revanche, la loi du 6 juillet 1989 relatives aux baux d’habitation prévoit que par exception, le bail se poursuit au profit du partenaire en cas d’abandon du domicile par le locataire en titre. A la différence du concubinage, la loi ne pose pas d’autres conditions pour bénéficier de la poursuite du bail.

La demande d’attribution préférentielle judiciaire est admise. Cela vise aussi bien le logement et son mobilier, mais aussi les entreprises à l’exploitation desquelles le demandeur participe ou a participé effectivement. Toutefois, l’attribution préférentielle est simplement facultative. Le juge n’est pas tenu de la prononcer. Il se prononce en fonction des intérêts en présence.

Pour le reste, la liquidation va s’opérer selon les règles applicables en matière de séparations de biens. Chacun des partenaires pourra ainsi prouver, par tous les moyens, qu’il a la propriété exclusive de tel ou tel bien. À défaut, le bien est réputé indivis pour moitié et sera partagé comme tel.

Sauf convention contraire, les créances entre partenaires sont évaluées selon les mêmes règles de calcul que celles prévues pour les récompenses entre époux.

Ces créances peuvent toutefois être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer lors la vie commune. C’est notamment le cas si le partenaire créancier n’a pas participé à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Cette règle vise à rétablir l’équité entre partenaires en prenant en compte la contribution de chacun à la vie du couple.

 

La dissolution du PACS en cas de décès

 

Contrairement au veuf ou à la veuve, le partenaire survivant n’a pas de vocation successorale légale. Seules des dispositions testamentaires peuvent lui permettre de recueillir une part de patrimoine dans la limite de la quotité disponible ordinaire.

Cette rigueur législative est partiellement estompée par certains avantages comparables à ceux qui existent pour le conjoint survivant :

D’abord une exonération des droits de succession. Cela constitue un avantage essentiel par rapport au simple concubinage.

Ensuite, un droit temporaire au logement. Lorsque le logement appartenait au partenaire décédé ou que le bien était indivis, le survivant bénéficie alors d’un droit temporaire au logement pendant un an.

L’attribution préférentielle judiciaire du logement indivis est possible. Elle n’est toutefois pas de droit. L’établissement d’un testament réciproque est donc vivement conseillé. Il permettra au survivant de revendiquer l’attribution du logement et de son mobilier face aux héritiers du partenaire décédé.

Le partenaire survivant bénéficie encore d’un droit au transfert du bail lorsque celui-ci était au seul nom du partenaire décédé. A la différence des concubins, ce droit existe sans condition de durée du PACS.

Enfin, en cas de bail commun, le partenaire survivant a droit au remboursement par la succession, pendant un an après le décès, des loyers payés par lui.

Ces règles qui sont impératives entre époux, ne sont que facultatives entre partenaires. Elles peuvent donc être exclues soit dans la convention de PACS, soit par testament.

Edition du 01/12/2019. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme.

L’article suivant est élaboré à titre informatif en l’état du droit en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucun engagement à l’actualisation systématique du sujet en fonction des évolutions législatives et ne dispense pas le lecteur d’une consultation plus approfondie des textes de loi ou d’une analyse juridique actualisée par un professionnel du droit.

Nicolas BLANCHY

avocat@nicolasblanchy.com

Maître Nicolas BLANCHY, Avocat au Barreau de la Drôme

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